Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
5. Le responsable peut suspendre le service d’aqueduc ou d’égout à une personne desservie 30 jours après que cette dernière ait reçu un avis de suspension, dans le cas où cette personne:
1°  fait défaut de payer le taux en vigueur, conformément à l’article 9;
2°  laisse ses installations se détériorer, nuit à leur entretien ou fait un usage du système susceptible de compromettre le service;
3°  nuit au service de quelque autre façon.
L’avis de suspension doit énoncer les motifs invoqués pour suspendre le service.
D. 234-2018, a. 5.
En vig.: 2018-03-23
5. Le responsable peut suspendre le service d’aqueduc ou d’égout à une personne desservie 30 jours après que cette dernière ait reçu un avis de suspension, dans le cas où cette personne:
1°  fait défaut de payer le taux en vigueur, conformément à l’article 9;
2°  laisse ses installations se détériorer, nuit à leur entretien ou fait un usage du système susceptible de compromettre le service;
3°  nuit au service de quelque autre façon.
L’avis de suspension doit énoncer les motifs invoqués pour suspendre le service.
D. 234-2018, a. 5.